C-72.1, r. 1 - Règles de certification

Texte complet
14. Une licence de piste de courses amateur, prévue au Règlement sur les courses de chevaux de race Standardbred (chapitre C-72.1, r. 2), est délivrée si la piste de courses est équipée:
1°  d’une piste:
a)  d’une longueur approximative, mesurée à 90 cm du rebord de la rampe protectrice intérieure, de 5 280 pi, de 3 300 pi ou de 2 640 pi et d’une largeur de 15 m en son point le plus étroit, suivant une attestation d’un arpenteur-géomètre;
b)  munie d’une rampe protectrice intérieure, sur toute sa longueur si des courses avec pari mutuel y sont tenues. Cette rampe protectrice doit avoir une surface plane d’une largeur minimale de 30 cm. Elle doit être perpendiculaire au sol et sa partie inférieure doit se situer entre 30 cm et 60 cm du sol;
2°  d’un paddock donnant accès directement à la piste si des courses avec pari mutuel y sont tenues. Ce paddock doit être aménagé de façon à rassembler les chevaux prenant part à 2 courses et à restreindre l’accès aux véhicules;
3°  d’une tribune pour les juges de courses. Cette tribune doit être située de telle façon que le fil d’arrivée la traverse en son milieu. Cette tribune doit avoir une superficie intérieure minimale de 5 m2, être surélevée pour permettre une vue complète et entière de toutes les sections de la piste et, si des courses avec pari mutuel y sont tenues, être recouverte;
4°  d’un système d’éclairage produisant un éclairage incident minimal de 220 lx à tout endroit si des courses en soirée doivent y être tenues.
Décision 84-10-01, a. 14; Décision 2012-02-15, a. 3.